Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRE Art. 22
Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.
La chambre nationale de discipline est composée de six membres titulaires et deux membres suppléants élus pour quatre ans par l'assemblée générale dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessus et choisis parmi les membres de l'association nationale en fonctions depuis au moins dix ans.
Si, pour quelque cause que ce soit, un membre titulaire vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.