Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRE Art. 20
Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.
Les membres du bureau national sont rééligibles. Toutefois, après deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an au minimum.
Si un membre titulaire vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement par le membre suppléant ayant obtenu le plus de suffrages. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. En outre, s'il a exercé les fonctions de membre titulaire pendant plus d'un an, il n'est immédiatement rééligible en cette qualité que pour un seul mandat.