Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRE Art. 23
Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.
La chambre de discipline est renouvelée par moitié tous les deux ans.
Les membres de la première série sortante seront désignés par voie de tirage au sort.
Tous les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.