Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 258
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.