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Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR · Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES

Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 257

Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.

In KraftAmtlicher Text

Toute mine doit disposer d'appareils d'extinction, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des écuries, des dépôts de fourrage, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1985-11-06