Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 259
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
Au voisinage d'un feu, il est fait exclusivement usage de lampes de sûreté dans les mêmes conditions que dans les mines à grisou. Dans les quartiers autres que ceux visés à l'article 194 (paragraphe 1er), l'ingénieur de la mine fixe les points qu'on ne peut franchir sans en être muni ; ces points sont indiqués par des marques apparentes.