Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 256
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
Les retours d'air des écuries, des dépôts de fourrage, des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être remplie pour les écuries, dépôts de fourrage, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1985-11-06