Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 123
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
Le réglage des appareils visés aux articles 102, 103 et 104 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée ; il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 120.
Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-31