Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 126
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-31