Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 104
Chapitre 1er : Machines.
Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants :
1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ;
2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ;
3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.