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Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS · Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION

Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 46

TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.

In KraftAmtlicher Text

L'assemblée générale de l'union des sociétés coopératives ou d'associations syndicales de reconstruction délibère souverainement sur les statuts et les comptes et peut se saisir de toutes les affaires de l'union ; elle est composée de tous les délégués des groupements constituant l'union.

Le nombre des délégués de chaque société ou association est fixé par les statuts de l'union.

Les délégués à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par l'un d'eux. Le nombre maximum de mandats qui peuvent être confiés à un même délégué est fixé par les statuts de l'union.

L'assemblée délibère valablement lorsque le quart du nombre des délégués est présent ou représenté.

Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des délégués présents ou représentés.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1955-05-21