Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 45
TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.
Les unions de sociétés coopératives de reconstruction et les unions d'associations syndicales de reconstruction durent jusqu'à la réalisation de l'objet pour lequel elles ont été constituées ; la dissolution d'une union ne peut être prononcée avant l'expiration de son terme qu'en vertu d'une délibération prise à la majorité des deux tiers au moins des délégués des sociétés coopératives ou des associations syndicales présents ou représentés à l'assemblée générale.
L'union ne prend pas fin par la volonté de l'une des sociétés ou des associations adhérentes, ni par leur dissolution ; elle se continue de plein droit jusqu'à l'expiration de son propre terme.