Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 47
TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.
L'assemblée générale d'une union de sociétés coopératives nomme un conseil d'administration dont les membres sont choisis parmi les délégués des sociétés coopératives.
L'assemblée générale d'une union d'associations syndicales élit un bureau dont les membres sont choisis parmi les délégués des associations syndicales.