Décret n°91-442 du 14 mai 1991 PORTANT RELEVEMENT DES TAUX D Art. 2
Le taux de la contribution prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.
Le taux de la contribution prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.