Décret n°81-21 du 13 janvier 1981 AUTORISANT LES ETABLISSEME Art. 4
Le fonds de garantie est obligatoirement déposé auprès d'un comptable public désigné par l'établissement public régional.
Le placement des sommes disponibles ne peut être effectué qu'en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en pension sur le marché monétaire.
Les sommes provenant de la gestion du fonds sont obligatoirement affectés à ce fonds.