Décret n°81-21 du 13 janvier 1981 AUTORISANT LES ETABLISSEME Art. 3
Le fonds de garantie ne peut couvrir plus de la moitié du risque afférent à des prises de participation par achats de titres créés ou à des souscriptions d'obligations convertibles ; il ne peut couvrir plus du quart du risque afférent à des rachats de titres existants ou à l'octroi de prêts participatifs à long terme.