Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 59
Chapitre Ier : Démission.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-01