Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 58
Chapitre Ier : Démission.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-01