Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 43
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-14