Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 42
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.