Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 4
Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires.
La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.