Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 39-3
Titre III bis : De l'intégration directe.
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-05-12