Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 39-1
Titre III bis : De l'intégration directe.
L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-05-12