Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 32
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.