Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 30
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.