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Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particul · Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre

Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particul Art. 8

Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

In KraftAmtlicher Text

I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement :

1° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;

2° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;

3° Des professeurs agrégés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité de ce recteur.

II.- Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement des professeurs agrégés ne relevant pas des dispositions du I.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2024-09-02