Arrêté du 7 mai 1991 FIXANT LES MODALITES DES ELECTIONS DES Art. 8
Lorsque le nombre des candidats est supérieur à six, sont proclamés élus les six candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. Les trois premiers sont déclarés élus en qualité de membre. Les trois autres sont déclarés élus en qualité de suppléants.
En cas d'égalité de suffrage, la désignation des titulaires s'effectue au bénéfice de l'âge.