Arrêté du 24 novembre 1987 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONN Art. 6
Le conseil de perfectionnement est convoqué par son président soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé des armées.
Il se réunit au moins une fois chaque année.
Il ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre total des membres.
Si, lors d'une séance, ce nombre minimal n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil de perfectionnement sont adressés par son président au ministre chargé des armées.