Arrêté du 24 novembre 1987 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONN Art. 5
Les commissions visées à l'article précédent peuvent consulter en temps utile sur les questions qui les concernent :
- les chefs d'état-major des trois armées ;
- les présidents des associations d'anciens élèves des écoles.
Les travaux de ces commissions font l'objet de rapports adressés au président du conseil de perfectionnement.