Arrêté du 24 novembre 1987 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONN Art. 4
Le président du conseil de perfectionnement constitue pour chaque école une commission spécifique chargée d'étudier les questions qui lui sont propres. Il fixe la durée du mandat de ces commissions, désigne leur président et leurs membres et définit les orientations de leurs travaux.
Il peut constituer, le cas échéant, des commissions de travail pour l'exécution de certaines études particulières. Il nomme les présidents et les membres de ces commissions, composées de membres du conseil et, si besoin est, de personnalités extérieures.