Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESS Art. 13
Les questionnaires sont conservés par les organismes agréés jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée. Ils sont à la disposition du service enquêteur qui peut en obtenir communication dans un délai de quinze jours.