Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESS Art. 12
L'organisme agréé tient à disposition de chaque unité ayant répondu à l'enquête avant la date de réalisation des résultats semi-définitifs, un exemplaire de ceux-ci.
L'organisme agréé tient à disposition de chaque unité ayant répondu à l'enquête avant la date de réalisation des résultats semi-définitifs, un exemplaire de ceux-ci.