Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESS Art. 16
Si l'un des organismes figurant à l'article 1er du présent arrêté cesse d'être agréé soit par renonciation en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il remet au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis, conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 13 du présent arrêté.