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Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATIO · Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME

Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATIO Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Les autorités prévues à l'article 9 réunissent les votes, assurent le dépouillement du scrutin, en proclament le résultat et dressent procès-verbal de ces opérations.

Le résultat du scrutin est porté à la connaissance :

a) Du garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat et des procureurs généraux ;

b) Du directeur départemental de la santé, par les soins du procureur général en ce qui concerne les élections au conseil médical prévu par l'article 3 ;

c) Des représentants élus, par les soins des autorités prévues à l'article 9.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-05-14