Décret n°65-327 du 24 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULI Art. 5
Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon, trois ans dans le 2e échelon, quatre ans dans chacun des autres échelons.
Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon, trois ans dans le 2e échelon, quatre ans dans chacun des autres échelons.