Arrêté du 25 février 1974 MONTANTS ET CARACTERISTIQUES DES P Art. 13
V - Dispositions communes aux différentes catégories de prêts.
Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêt servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, le taux d'intérêt applicable aux prêts prévus aux articles 1er à 10 du présent arrêté est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1982-06-12