Décret n° 59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes de promul Art. 5
Lorsqu'une loi autorise la ratification ou l'approbation d'un engagement international dont le Conseil constitutionnel, en application de l'article 54 de la Constitution, a constaté la conformité à la Constitution, la mention de la décision du Conseil constitutionnel doit figurer en tête de la formule de promulgation sous la forme :
"Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......"
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1990-03-11