Décret n° 59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes de promul Art. 3
Lorsque la loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, avant les mots :
"L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,"
de la mention :
"Le Conseil Constitutionnel ayant statué".