Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'adm Art. 44-3
Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
Lorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé en application de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles.