Arrêté du 16 mars 1982 RELATIF AUX NOMS OFFICIELS ET DENOMIN Art. 3
Lorsque les poissons marins sont vendus à l'état surgelé sous un autre mode de présentation que ceux cités à l'article 2 ou lorsqu'ils sont en conserve ou en semi-conserve, la dénomination de vente peut être le nom français générique, à l'exclusion des espèces citées à l'annexe II, qui devront être dénommées conformément à ladite annexe.