Arrêté du 16 mars 1982 RELATIF AUX NOMS OFFICIELS ET DENOMIN Art. 2
Lorsque les poissons marins surgelés sont vendus entiers, vidés, étêtés, en filets, la dénomination de vente est, sauf dérogation prévue dans la colonne "Autres dénominations de vente admises" de l'annexe I, le nom français spécifique.