Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIE Art. 26
Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.
Les aliments de la troisième des catégories énumérées à l'article 23 sont les corps gras alimentaires concrets, c'est-à-dire ayant un point de fusion au moins égal à 20 degrés C, qui renferment une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à la moitié de la teneur totale en acides gras.
Au sens du présent arrêté, les acides gras essentiels comprennent : l'acide linoléique et l'acide arachidonique.