Décret du 8 décembre 1936 RELATIF A LA DEFINITION DE L'APPEL Art. 3
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Néac devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, 10° 5 d'alcool.