Décret du 8 décembre 1936 RELATIF A LA DEFINITION DE L'APPEL Art. 2
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Néac devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernets, bouchet, malbec ou pressac, merlot.
A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.