Décret du 8 décembre 1936 RELATIF A LA DEFINITION DE L'APPEL Art. 4
L'appellation contrôlée Néac ne pourra être donnée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 40 hectolitres de moyenne par hectare de vigne en production.
L'appellation contrôlée Néac ne pourra être donnée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 40 hectolitres de moyenne par hectare de vigne en production.