Décret du 7 décembre 1948 relatif à l'emploi des officiers g Art. 3
Les officiers généraux ou assimilés qui n'occupent pas l'un des emplois visés aux articles précédents ou qui ne sont pas compris dans le pourcentage laissé à la disposition soit des ministres de la défense nationale et de la France d'outre-mer, soit des secrétaires d'Etat aux forces armées, par application du deuxième alinéa de l'article 1er, et qui se trouvent ainsi momentanément sans emploi, bénéficieront, avant l'application de l'article 3 (alinéa 2) de la loi du 19 mars 1834, d'un délai de trois mois suivant la date à laquelle a pris fin soit leur affectation précédente, soit, le cas échéant, leur congé de fin de campagne.
Les officiers généraux placés en position de disponibilité seront, au bois d'un délai de six mois, placés en demi-solde par décret pris en conseil des ministres.