Décret du 7 décembre 1948 relatif à l'emploi des officiers g Art. 2
Les officiers généraux ou assimilés, peuvent occuper, avec l’agrément des ministres intéressés, des emplois autres que ceux qui sont rémunérés sur les crédits ouverts aux différents budgets des dépenses militaires ou des emplois rémunérés sur ces crédits, mais à un autre titre que celui d’officier général ou assimilé.