Arrêté du 15 octobre 1993 AUTORISANT LA CREATION D'UN TRAITE Art. 3
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports est le seul destinataire de ces informations.
Les statistiques établies sont destinées :
au ministre chargé des transports ;
au ministre chargé du travail ;
au directeur du Bureau international du travail à l'Organisation internationale du travail.
au président du Conseil des communautés européennes.