Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques Art. 20
Paragraphe I : De la composition du bureau.
Les membres du bureau ne pourront délibérer, s'il ne sont au moins au nombre de trois.
En cas de partage, le président aura voix prépondérante.
Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.