Arrêté du 24 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. Art. 2
Les seuils N3 et N4 auxquels se réfère l'article D. 385-9 du code des postes et télécommunications pour classer les réseaux télématiques ouverts à des tiers utilisant des liaisons spécialisées sont fixés aux valeurs suivantes :
N3 = 3,5 mégabits par seconde ;
N4 = 5 mégabits par seconde.